Je ne trouve pas l’amendement Mariani sur les tests ADN, “dégueulasse”. C’est inquiétant, serais-je raciste ? Moi qui pensais être quelqu’un de tolérant, fier d’être français, originaire de la patrie des droits de l’Homme et des libertés individuelles. Ma France, ma terre d’asile. Les dernières manifestations politiques, meetings, les soutiens de peoples et pétitions citoyennes contre la pratique de tests ADN pour l’immigration, me fait craindre de devoir réviser l’image que j’avais de moi même ; je ne fais pas partie de la France contestataire, mais de la France pratique.
Beaucoup contestent la mesure sans réellement l’avoir lue voir même pire sans l’avoir comprise.
Le texte de l’amendement Mariani énonce ;
Article 5 bis (nouveau)
I. - L’article L. 111-6 du même code [de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile] est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, par dérogation à l’article 16-11 du même code, le demandeur d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois, ou son représentant légal, ressortissant d’un pays dans lequel l’état civil présente des carences peut, en cas d’inexistence de l’acte d’état civil, ou lorsqu’il a été informé par les agents diplomatiques ou consulaires de l’existence d’un doute sérieux sur l’authenticité de celui-ci, solliciter son identification par ses empreintes génétiques afin d’apporter un élément de preuve d’une filiation déclarée avec au moins l’un des deux parents. Le consentement des personnes dont l’identification est ainsi recherchée doit être préalablement et expressément recueilli.
« L’examen des empreintes génétiques prévu à l’alinéa précédent est réalisé aux frais du demandeur. Si le visa est accordé, les frais exposés pour cet examen lui sont remboursés par l’État.
« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application des examens d’empreintes génétiques et notamment la liste des pays concernés et les conditions dans lesquelles sont habilitées les personnes autorisées à procéder à ces examens. »
II. - Dans le premier alinéa de l’article 226-28 du code pénal, après les mots : « procédure judiciaire », sont insérés les mots : « , ou de vérification d’un acte d’état civil entreprise par les autorités diplomatiques ou consulaires dans le cadre des dispositions de l’article L. 111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».
III. - Le présent article s’applique jusqu’au 31 décembre 2010.
Une commission en évalue annuellement les conditions de mise en oeuvre. Son rapport est remis au Premier ministre. Il est rendu public. La commission comprend :
1° Deux députés ;
2° Deux sénateurs ;
3° Le vice-président du Conseil d’État ;
4° Le premier président de la Cour de cassation ;
5° Le président du Comité consultatif national d’éthique ;
6° Deux personnalités qualifiées, désignées par le Premier ministre.
Son président est désigné, parmi ses membres, par le Premier ministre.
Que signifie le texte ?
Il préconise la pratique de tests ADN pour les demandeurs étrangers de visas non touristiques. L’ouverture de cette procédure est restreinte puisqu’elle ne s’applique que dans trois cas ; un etat civil incomplet ou absent et en cas de doute sérieux sur la réalité de l’état civil. La finalité de cette mesure est uniquement probatoire, elle doit permettre au demandeur de prouver la réalité de son état civil ou d’un lien de parenté avec un parent résident en France. Cette mesure n’est pas contraignante mais provient d’une liberté de choix du demandeur, il peut s’en démettre.
Quelle peut être l’appréciation de la mesure ?
La finalité est essentiellement pratique. Les test ADN devraient principalement être utilisées pour les regroupements familiaux. Les frais du test ADN (plus ou moins 1000 euros) devraient être à la charge de l’Etat français et non plus du demandeur. Le but de cette mesure n’est pas de constituter des banques génétiques des étrangers résidents ou demandeurs de visas, mais uniquement pour servir de moyen preuve incontestable. L’analyse ADN constitue un moyen scientifique. De nombreux pays (principalement africains) ne possèdent pas d’état civil. La France a même oeuvré dans certains cas pour les aider à en établir ex : au Mali. Un étranger démuni de cette fiche identitaire n’a donc pas la possibilité d’apporter la réalité de la preuve d’une filiation puisque il ne dispose pas du moyen de l’état civil pour lui permettre de concertrer tous éléments relatifs à son état personnel. Plus généralement en Europe cette pratique est largement utilisée 12 Etats dont ; l’Allemagne, la Grande Bretagne, l’Espagne, la Suède, la Finlande, le Danemark et la Norvège. L’application de tests ADN dans ces Etats a été un succès et a fait l’objet de moins de polémiques. En France, cette mesure suscite la violence verbale, certains étant allé même jusqu’à comparer l’amendement, à une pratique digne du nazisme.
Les opposants eux craignent le fichage génétique, la stigmatisation de l’immigration et la dérive eugéniste… etc. J’aimerai plutôt entendre les demandeurs de visas, qui se heurtent aux refus automatiques de la machine administrative française parce qu’ils ne peuvent pas prouver une parenté, s’exprimer plutôt que d’entendre les discours des bobocrates ou des politiques opportunistes.
Les deux Frances ;
La rumeur enfle, fait même désormais l’objet de dépêches des salles de rédactions ; Cécilia Sarkozy pourrait demander le divorce d’avec son président de mari. Vraiment surpris sur le coup je ne m’y attendais pas ! Comme d’habitude la blogosphère relaye, mais se flagelle, c’est pas bien de traiter de la rumeur alors qu’il y a des sujets beaucoup plus passionnants sur les réformes par dit ; l’immigration et les tests ADN, les régimes spéciaux, la carte judiciaire et la prise de poste du looser Bernard Laporte… etc (RRrrr RRRRrrr réveillez moi quand vous aurez terminé d’en débattre !)